3CHAPITRE III â immunitĂ©s, sauvegarde et obligations des agents des douanes .. 62 Ă 69
Codedu GATT sur lâĂ©valuation. Il reposait sur le « prix ef-fectivement payĂ© ou Ă payer » pour les marchandises im-portĂ©es, et non pas sur des valeurs arbitraires ou fictives. 1er janvier 1981 Le Code du GATT sur lâĂ©valuation entre en vigueur avec 25 Parties contractantes. Session du ComitĂ© technique de lâĂ©valuation en
Lesmarchandises fortement taxĂ©es sont dĂ©signĂ©es par lâarticle 7 du code des douanes. Liste des marchandises fortement taxĂ©es : l es marchandises soumises Ă des taxes de consommation intĂ©rieure, les produits tropicaux, les produits chimiques et dĂ©rivĂ©s du pĂ©trole article 265 CDC. Les objets dâart ne sont pas fortement taxĂ©s, par contre ils sont soumis Ă des
Annexe1. ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 mars 2020 portant des mesures dâurgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 (Moniteur belge, 2 e Ă©dition, 23 mars 2020)67 Le ministre de la SĂ©curitĂ© et de lâIntĂ©rieur, . 68 Vu la loi du 31 dĂ©cembre 1963 sur la protection civile, lâarticle 4 ; . 69 Vu la loi du 5 aoĂ»t 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
I-Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaßtre par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'a
I JEAN-BAPTISTE COLLIN DE SUSSY, (16 SEPTEMBRE 1801-16 JANVIER 1912) A. Avant et aprĂšs la paix dâAmiens Les dĂ©buts du Consulat ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© marquĂ©s par une tension sur le plan international. La guerre contre lâAutriche a repris dĂšs le printemps 1800. Une suspension dâarmes intervient en fin dâannĂ©e et les vĂ©ritables nĂ©gociations commencent Ă LunĂ©ville.
AQRAv2U. Dans le but de constater une offre de jeux d'argent et de hasard en ligne en contravention avec les dispositions du titre II du livre II du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure ou la promotion d'une telle offre, les officiers et agents de police judiciaire dĂ©signĂ©s par le ministre de l'intĂ©rieur, les agents des douanes dĂ©signĂ©s par le ministre chargĂ© des douanes et les fonctionnaires et agents mentionnĂ©s au II de l'article 42 peuvent, sans en ĂȘtre pĂ©nalement responsables 1° Participer sous une identitĂ© d'emprunt Ă des Ă©changes Ă©lectroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment Ă une session de jeu en ligne. L'utilisation d'une identitĂ© d'emprunt est sans incidence sur la rĂ©gularitĂ© des constatations effectuĂ©es. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les conditions dans lesquelles, dans ce cas, les fonctionnaires et agents concernĂ©s procĂšdent Ă leurs constatations ;2° Extraire, acquĂ©rir ou conserver par ce moyen les Ă©lĂ©ments de preuve et les donnĂ©es sur les personnes susceptibles d'ĂȘtre les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes bancaires utilisĂ©s ;3° Extraire, transmettre en rĂ©ponse Ă une demande expresse, acquĂ©rir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixĂ©es par peine de nullitĂ©, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui Ă commettre une infraction ou de contrevenir aux dispositions de l'article L. 320-8 et du premier alinĂ©a de l'article L. 320-9 du code de la sĂ©curitĂ© communication des documents nĂ©cessaires Ă la recherche et Ă la constatation des infractions mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article peut ĂȘtre demandĂ©e par les agents des douanes dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 65 du code des fonctionnaires ou agents mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article consignent les informations ainsi recueillies par procĂšs-verbal, transmis sans dĂ©lai au procureur de la procĂšs-verbal peut ĂȘtre utilisĂ© par l'AutoritĂ© nationale des jeux dans l'exercice de ses missions et notamment aux fins de mise en Ćuvre de la procĂ©dure prĂ©vue Ă l'article L. 563-2 du code monĂ©taire et financier et de la procĂ©dure prĂ©vue Ă l'article 61 de la prĂ©sente loi. Pour la mise en Ćuvre de ces procĂ©dures, le secret bancaire n'est pas opposable aux enquĂȘteurs assermentĂ©s de l'AutoritĂ© de rĂ©gulation des jeux en procĂšs-verbal est tenu Ă la disposition de l'administration fiscale conformĂ©ment Ă l'article L. 84 B du livre des procĂ©dures Ă l'article 50 de lâordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
1. Les produits Ă©nergĂ©tiques repris aux tableaux B et C ci-aprĂšs, mis en vente, utilisĂ©s ou destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intĂ©rieure de consommation dont les tarifs sont fixĂ©s comme suit Tableau A abrogĂ© par l'article 43 de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 dĂ©cembre 1992.Tableau B Produits pĂ©troliers et Nomenclature et des produits numĂ©ros du tarif des douanesIndice d'identificationUnitĂ© de perceptionTarif en euros Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minĂ©raux, mĂȘme dĂ©shydratĂ©s ou Ă©tĂȘtĂ©s, y compris les goudrons reconstituĂ©s, utilisĂ©s comme kg nets10,08 Ex 2707-50 MĂ©langes Ă forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume y compris les pertes Ă 250° C d'aprĂšs la mĂ©thode ASTM D 86, destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s comme carburants ou combustibles. 2 Taxe intĂ©rieure de consommation applicable conformĂ©ment au 3 du prĂ©sent article 2709-00 Huiles brutes de pĂ©trole ou de minĂ©raux bitumineux. 3 Taxe intĂ©rieure de consommation applicable aux huiles lĂ©gĂšres du 2710, suivant les caractĂ©ristiques du produit 2710 Huiles de pĂ©trole ou de minĂ©raux bitumineux, autres que les huiles brutes ; prĂ©parations non dĂ©nommĂ©es ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pĂ©trole ou de minĂ©raux bitumineux et dont ces huiles constituent l'Ă©lĂ©ment de base, autres que les dĂ©chets -huiles lĂ©gĂšres et prĂ©parations -essences spĂ©ciales -white spirit destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© comme combustible ; 4 bis Hectolitre 15,25 -autres essences spĂ©ciales -destinĂ©es Ă ĂȘtre utilisĂ©es comme carburants ou combustibles ; 6 Hectolitre 67,52 -autres ; 9 Exemption -autres huiles lĂ©gĂšres et prĂ©parations -essences pour moteur -essence d'aviation ; 10 Hectolitre 56,39 -supercarburant d'une teneur en plomb n'excĂ©dant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant Ă l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'Ă 5 % volume/ volume d'Ă©thanol, 22 % volume/ volume d'Ă©thers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molĂ©cule et d'une teneur en oxygĂšne maximale de 2,7 % en masse d'oxygĂšne ; 11 Hectolitre 68,29 -supercarburant d'une teneur en plomb n'excĂ©dant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spĂ©cifique amĂ©liorant les caractĂ©ristiques antirĂ©cession de soupape, Ă base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualitĂ© Ă©quivalente dans un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne ou dans un autre Etat partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en ; 11 bis Hectolitre 71,56 -supercarburant d'une teneur en plomb n'excĂ©dant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'Ă 10 % volume/ volume d'Ă©thanol, 22 % volume/ volume d'Ă©thers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molĂ©cule et d'une teneur en oxygĂšne maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygĂšne ; 11 ter Hectolitre 66,29 -carburĂ©acteurs, type essence -carburant utilisĂ© pour les moteurs d'avions ; 13 bis Hectolitre 39,79 -autres ; 13 ter Hectolitre 68,51 -autres huiles lĂ©gĂšres ; 15 Hectolitre 67,52 -huiles moyennes -pĂ©trole lampant -destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© comme combustible 15 bis Hectolitre 15,25 -autres ; 16 Hectolitre 51,28 -carburĂ©acteurs, type pĂ©trole lampant -carburant utilisĂ© pour les moteurs d'avions ; 17 bis Hectolitre 39,79 -autres ; 17 ter Hectolitre 51,28 -autres huiles moyennes ; 18 Hectolitre 51,28 -huiles lourdes -gazole -fioul domestique destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© comme combustible ; 21 Hectolitre 15,62 -autres, Ă l'exception du gazole colorĂ© et tracĂ© en apllication du a du 1 de l'article 265 B ; 22 Hectolitre 59,40 -fioul lourd ; 24 100 kg nets 13,95 -huiles lubrifiantes et autres. 29 Taxe intĂ©rieure de consommation applicable conformĂ©ment au 3 du prĂ©sent article 2711-12 Propane, Ă l'exclusion du propane d'une puretĂ© Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 99 % -destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© comme carburant y compris le mĂ©lange spĂ©cial de butane et de propane dans lequel le propane reprĂ©sente plus de 50 % en poids ; 30 ter 100 kg nets 20,71 -destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© pour d'autres usages que comme carburant y compris le mĂ©lange spĂ©cial de butane et de propane dans lequel le propane reprĂ©sente plus de 50 % en poids. 31 100 kg nets 6,63 2711-13 Butanes liquĂ©fiĂ©s -destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s comme carburant y compris le mĂ©lange spĂ©cial de butane et de propane dans lequel le butane reprĂ©sente au moins 50 % en poids ;31 ter100 kg nets20,71 -destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s pour d'autres usages que comme carburant y compris le mĂ©lange spĂ©cial de butane et de propane dans lequel le butane reprĂ©sente au moins 50 % en poids. 32 100 kg nets 6,63 2711-14 ĂthylĂšne, propylĂšne, butylĂšne et butadiĂšne. 33 Taxe intĂ©rieure de consommation applicable conformĂ©ment au 3 du prĂ©sent article 2711-19 Autres gaz de pĂ©trole liquĂ©fiĂ©s destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s comme kg nets20,71 2712-10 Vaseline. 40 Taxe intĂ©rieure de consommation applicable conformĂ©ment au 3 du prĂ©sent article 2712-20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile. 41 Taxe intĂ©rieure de consommation applicable conformĂ©ment au 3 du prĂ©sent article Ex 2712-90 Paraffine autre que celle mentionnĂ©e au 2712-20, cires de pĂ©trole et rĂ©sidus paraffineux, mĂȘme colorĂ©s. 42 Taxe intĂ©rieure de consommation applicable conformĂ©ment au 3 du prĂ©sent article 2713-20 Bitumes de pĂ©trole. 46 Taxe intĂ©rieure de consommation applicable conformĂ©ment au 3 du prĂ©sent article 2713-90 Autres rĂ©sidus des huiles de pĂ©trole ou de minĂ©raux bitumineux. 46 bis Taxe intĂ©rieure de consommation applicable conformĂ©ment au 3 du prĂ©sent article 2715-00 MĂ©langes bitumeux Ă base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pĂ©trole, de goudrons minĂ©raux ou de brai de goudron minĂ©ral. 47 Taxe intĂ©rieure de consommation applicable conformĂ©ment au 3 du prĂ©sent article 3403-11 PrĂ©parations pour le traitement des matiĂšres textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matiĂšres, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pĂ©trole ou de minĂ©raux bitumeux. 48 Taxe intĂ©rieure de consommation applicable conformĂ©ment au 3 du prĂ©sent article Ex 3403-19 PrĂ©parations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pĂ©trole ou de minĂ©raux bitumeux. 49 Taxe intĂ©rieure de consommation applicable conformĂ©ment au 3 du prĂ©sent article 3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pĂ©trole ou de minĂ©raux bitumeux. 51 Taxe intĂ©rieure de consommation applicable conformĂ©ment au 3 du prĂ©sent article Ex 3824-90-97 SuperĂ©thanol E 85 destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© comme carburant. 55 Hectolitre 11,83 Ex 2207-20 Carburant constituĂ© d'un mĂ©lange d'au minimum 90 % d'alcool Ă©thylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destinĂ© Ă l'alimentation des moteurs thermiques Ă allumage par compression. 56 Hectolitre 6,43 Ex 3826 Carburant constituĂ© Ă 100 % d'esters mĂ©thyliques d'acides gras B100. 57 Hectolitre 11,832° RĂšgles d' et b alinĂ©as abrogĂ©s.c Pour les produits taxables Ă la masse, la taxe est assise sur la masse commerciale masse dans l'air exprimĂ©e en kilogrammes. Pour les produits liquides taxables au volume, la taxe est assise sur le volume mesurĂ© Ă l'Ă©tat liquide, Ă la tempĂ©rature de 15° C et exprimĂ© en les hydrocarbures, autres que le mĂ©thane et le gaz naturel, qui sont prĂ©sentĂ©s Ă l'Ă©tat gazeux et destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s comme carburants, la taxe est assise sur le volume mesurĂ© Ă l'Ă©tat gazeux sous la pression de 760 millimĂštres de mercure, Ă la tempĂ©rature de 0° C et exprimĂ© en centaines de mĂštres cubes avec deux Pour l'application du prĂ©sent tableau, les produits destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s dans les installations de cogĂ©nĂ©ration pour la production combinĂ©e de chaleur et d'Ă©lectricitĂ© sont taxĂ©s au tarif prĂ©vu pour les produits destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s comme combustible, sans prĂ©judice, le cas Ă©chĂ©ant, de l'application de l'exonĂ©ration prĂ©vue au a du 3 de l'article 265 bis pour la fraction des consommations se rapportant Ă la production d' C Autres produits DĂ©finition division abrogĂ©e.2° Tarif et rĂšgles d' produits visĂ©s au prĂ©sent tableau sont exemptĂ©s de la taxe intĂ©rieure de consommation, sauf lorsqu'ils sont destinĂ©s Ă ĂȘtre utilisĂ©s comme carburant ou DU TARIF DES DOUANESDĂSIGNATION DES PRODUITS1507 Ă 1518Huiles vĂ©gĂ©tales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles vĂ©gĂ©tales et de houille, gaz Ă l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, Ă l'exclusion des gaz de pĂ©trole et autres hydrocarbures et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute tempĂ©rature ; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prĂ©dominent en poids par rapport aux constituants non 2710DĂ©chets d' et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons 2711-12Propane liquĂ©fiĂ© d'une puretĂ© Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 99 %.Ex 2712Slack wax, ozokĂ©rite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minĂ©rales et produits similaires obtenus par synthĂšse ou par d'autres procĂ©dĂ©s, mĂȘme 2713Coke de et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites et roches 11MĂ©thanol alcool mĂ©thylique qui n'est pas d'origine lubrifiantes et prĂ©parations des types utilisĂ©s pour l'ensimage des matiĂšres textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matiĂšres, Ă l'exclusion de celles contenant comme constituants de base moins de 70 % en poids d'huiles de pĂ©trole ou de minĂ©raux antidĂ©tonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, amĂ©liorants de viscositĂ©, additifs anticorrosifs et autres additifs prĂ©parĂ©s pour huiles minĂ©rales y compris l'essence ou autres liquides utilisĂ©s aux mĂȘme fins que les huiles en mĂ©langes et alkylnaphtalĂšne en mĂ©lange, autres que ceux des positions 2707 ou produits de la Il est affectĂ© aux rĂ©gions et Ă la collectivitĂ© territoriale de Corse une fraction de tarif applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire de 1,77 ⏠par hectolitre, pour les supercarburants repris aux indices d'identification 11 et 11 ter, et de 1,15 ⏠par hectolitre, pour le gazole repris Ă l'indice d'identification Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intĂ©rieure de consommation est prĂ©vu par le prĂ©sent code, destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ©, mis en vente ou utilisĂ© comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroĂźtre le volume final des carburants pour moteur est assujetti Ă la taxe intĂ©rieure de consommation au taux applicable, conformĂ©ment au prĂ©sent article, Ă l'article 266 quinquies ou Ă l'article 266 quinquies B, au carburant Ă©quivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits Ă©nergĂ©tiques et de l'Ă©lectricitĂ©. Les remboursements, majorations et rĂ©factions de taxe prĂ©vues par le prĂ©sent titre s'appliquent Ă ces produits dans les mĂȘmes conditions qu'au carburant Ă©quivalent ou au carburant auquel ils sont l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douaniĂšre, tout hydrocarbure autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intĂ©rieure de consommation est prĂ©vu par le prĂ©sent code ou tout produit mentionnĂ© au tableau C du 1, mis en vente, utilisĂ© ou destinĂ© Ă ĂȘtre utilisĂ© comme combustible, est soumis Ă la taxe intĂ©rieure de consommation au taux applicable, conformĂ©ment au prĂ©sent article, Ă l'article 266 quinquies ou Ă l'article 266 quinquies B, pour le combustible Ă©quivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 A compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques ou morales qui vendent, en rĂ©gime de droits acquittĂ©s, des carburants visĂ©s aux indices d'identification 11, 11 ter et 22 dans des rĂ©gions ou collectivitĂ©s territoriales oĂč le taux de la taxe intĂ©rieure de consommation diffĂšre du taux appliquĂ© lors de la mise Ă la consommation a Acquittent le montant diffĂ©rentiel de taxe si le taux supportĂ© lors de la mise Ă la consommation est infĂ©rieur ;b Peuvent demander le remboursement du diffĂ©rentiel de taxe dans le cas le paiement du montant diffĂ©rentiel de taxe et des pĂ©nalitĂ©s affĂ©rentes, l'administration des douanes et droits indirects peut demander une caution. Les obligations dĂ©claratives des opĂ©rateurs concernĂ©s sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du budget.
I. â 1. Avec l'accord prĂ©alable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres Etats membres concernĂ©s, le procureur de la RĂ©publique peut autoriser, pour les besoins d'une procĂ©dure douaniĂšre, la crĂ©ation d'une Ă©quipe commune d'enquĂȘte spĂ©ciale â soit lorsqu'il y a lieu d'effectuer des enquĂȘtes complexes impliquant la mobilisation d'importants moyens et qui concernent d'autres Etats membres ;â soit lorsque plusieurs Etats membres effectuent des enquĂȘtes relatives Ă des infractions exigeant une action coordonnĂ©e et concertĂ©e entre les Etats membres est donnĂ©e pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, renouvelable, par le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les actes de l'Ă©quipe commune d'enquĂȘte spĂ©ciale sont susceptibles de dĂ©buter ou par le procureur de la RĂ©publique saisi en application de l'article 706-76 du code de procĂ©dure procureur de la RĂ©publique est tenu rĂ©guliĂšrement informĂ© du dĂ©roulement des opĂ©rations effectuĂ©es dans le cadre de l'Ă©quipe commune d'enquĂȘte spĂ©ciale. Il peut, Ă tout moment, mettre fin Ă l'Ă©quipe commune d'enquĂȘte spĂ©ciale qu'il a Les agents Ă©trangers dĂ©tachĂ©s par un autre Etat membre auprĂšs d'une Ă©quipe commune d'enquĂȘte spĂ©ciale, dans la limite des attributions attachĂ©es Ă leur statut, peuvent, sous la direction des agents des douanes français, avoir pour missions, le cas Ă©chĂ©ant, sur toute l'Ă©tendue du territoire national a De constater toute infraction douaniĂšre, d'en dresser procĂšs-verbal, au besoin dans les formes prĂ©vues par le droit de leur Etat ;b De recevoir par procĂšs-verbal les dĂ©clarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prĂ©vues par le droit de leur Etat ;c De seconder les agents des douanes français dans l'exercice de leurs fonctions ;d De procĂ©der Ă des surveillances et, s'ils sont habilitĂ©s spĂ©cialement Ă cette fin, Ă des infiltrations, dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 67 bis du prĂ©sent code, sans qu'il soit nĂ©cessaire de faire application des deuxiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as du VIII du mĂȘme agents Ă©trangers dĂ©tachĂ©s auprĂšs d'une Ă©quipe commune d'enquĂȘte spĂ©ciale peuvent exercer ces missions, sous rĂ©serve du consentement de l'Etat membre ayant procĂ©dĂ© Ă leur agents n'interviennent que dans les opĂ©rations pour lesquelles ils ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s. Aucun des pouvoirs propres de l'agent des douanes français, responsable de l'Ă©quipe, ne peut leur ĂȘtre original des procĂšs-verbaux qu'ils ont Ă©tablis et qui doit ĂȘtre rĂ©digĂ© ou traduit en langue française est versĂ© Ă la procĂ©dure â A la demande des autoritĂ©s compĂ©tentes du ou des autres Etats membres concernĂ©s, les agents des douanes français sont autorisĂ©s Ă participer aux activitĂ©s d'une Ă©quipe commune d'enquĂȘte spĂ©ciale implantĂ©e dans un autre Etat le cadre de l'Ă©quipe commune d'enquĂȘte spĂ©ciale, les agents des douanes français dĂ©tachĂ©s auprĂšs d'une Ă©quipe commune d'enquĂȘte spĂ©ciale peuvent procĂ©der aux opĂ©rations prescrites par le responsable d'Ă©quipe sur toute l'Ă©tendue du territoire de l'Etat oĂč ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le prĂ©sent missions sont dĂ©finies par l'autoritĂ© de l'Etat membre compĂ©tente pour diriger l'Ă©quipe commune d'enquĂȘte spĂ©ciale sur le territoire duquel l'Ă©quipe peuvent recevoir les dĂ©clarations et constater les infractions dans les formes prĂ©vues par le prĂ©sent code, sous rĂ©serve de l'accord de l'Etat membre oĂč ils â Les I et II sont applicables aux demandes de coopĂ©ration entre les autoritĂ©s douaniĂšres françaises et celles d'autres Etats parties Ă toute convention comportant des stipulations similaires Ă celles de la convention du 18 dĂ©cembre 1997 relative Ă l'assistance mutuelle et Ă la coopĂ©ration entre les administrations Ă l'article 36 de lâordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article 83Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010I et II. - A modifié les dispositions suivantes - Code des douanes Art. 266 octiesA modifié les dispositions suivantes - Code de l'environnement Art. L541-10-1- Code des douanes Art. 266 sexies, Art. 266 septies, Art. 266 nonies, Art. 266 quaterdeciesIII. - Le tarif de la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, fixé au a du 4° du II du présent article, s'applique aux montants de la taxe dus au titre des années antérieures à l'entrée en vigueur de la présente de ce tarif donne lieu, le cas échéant, à un remboursement effectué par les services de recouvrement de la taxe, sur demande des redevables.
Art. 38, Code des douanes 1. Pour l'application du prĂ©sent code, sont considĂ©rĂ©es comme prohibĂ©es toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite Ă quelque titre que ce soit, ou soumise Ă des restrictions, Ă des rĂšgles de qualitĂ© ou de conditionnement ou Ă des formalitĂ©s particuliĂšres. 2. Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur prĂ©sentation d'une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibĂ©e si elle n'est pas accompagnĂ©e d'un titre rĂ©gulier ou si elle est prĂ©sentĂ©e sous le couvert d'un titre non applicable. 3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation licences ou autres titres analogues ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prĂȘt, d'une vente, d'une cession et, d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont Ă©tĂ© nominativement accordĂ©s. 4. Au titre des dispositions dĂ©rogatoires prĂ©vues Ă l'article 2 bis, les dispositions du prĂ©sent article sont applicables aux marchandises relevant des articles 2, 3, 4, 5, 16, 17 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 dĂ©cembre 1992 relative aux produits soumis Ă certaines restrictions de circulation et Ă la complĂ©mentaritĂ© entre les services de police, de gendarmerie et de douane, aux marchandises prĂ©sentĂ©es sous une marque contrefaite, ainsi qu'aux produits sanguins labiles dĂ©finis par le code de la santĂ© publique, aux organes, tissus, cellules ou gamĂštes issus du corps humain mentionnĂ©s Ă l'article 18 de la loi prĂ©citĂ©e, aux radio-Ă©lĂ©ments artificiels dĂ©finis Ă l'article L. 631 du code de la santĂ© publique et aux dĂ©chets relevant de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative Ă l'Ă©limination des dĂ©chets et Ă la rĂ©cupĂ©ration des matĂ©riaux et des textes pris pour son application. Les versions de ce document 38 modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 1949 au 8 fĂ©vrier 1994 Voir 38 cette version modifiĂ©, en vigueur du 8 fĂ©vrier 1994 au 18 juin 1998 38 modifiĂ©, en vigueur du 18 juin 1998 au 5 janvier 2001 Voir 38 modifiĂ©, en vigueur du 5 janvier 2001 au 31 mars 2001 Voir 38 modifiĂ©, en vigueur du 31 mars 2001 au 14 avril 2001 Voir 38 modifiĂ©, en vigueur du 14 avril 2001 au 7 aoĂ»t 2004 Voir 38 modifiĂ©, en vigueur du 11 aoĂ»t 2004 au 6 octobre 2006 Voir 38 modifiĂ©, en vigueur du 6 octobre 2006 au 27 fĂ©vrier 2007 Voir 38 modifiĂ©, en vigueur du 27 fĂ©vrier 2007 au 27 avril 2007 Voir 38 modifiĂ©, en vigueur du 27 avril 2007 au 30 octobre 2007 Voir 38 modifiĂ©, en vigueur du 30 octobre 2007 au 17 avril 2008 Voir 38 modifiĂ©, en vigueur du 17 avril 2008 au 24 mai 2008 Voir 38 modifiĂ©, en vigueur du 24 mai 2008 au 20 dĂ©cembre 2008 Voir 38 modifiĂ©, en vigueur du 20 dĂ©cembre 2008 au 19 dĂ©cembre 2010 Voir 38 modifiĂ©, en vigueur du 19 dĂ©cembre 2010 au 30 juin 2012 Voir 38 modifiĂ©, en vigueur du 30 juin 2012 au 13 mars 2014 Voir 38 modifiĂ©, en vigueur du 13 mars 2014 au 15 octobre 2014 Voir 38 modifiĂ©, en vigueur du 15 octobre 2014 au 30 dĂ©cembre 2014 Voir 38 modifiĂ©, en vigueur du 30 dĂ©cembre 2014 au 28 janvier 2016 Voir 38 modifiĂ©, en vigueur du 28 janvier 2016 au 1er juillet 2017 Voir 38 modifiĂ©, en vigueur du 1er juillet 2017 au 4 aoĂ»t 2021 Voir 38 en vigueur depuis le 4 aoĂ»t 2021 Voir Comparer les textes Revues liĂ©es Ă ce document Ouvrages liĂ©s Ă ce document Textes juridiques liĂ©s au document
article 38 4 du code des douanes